TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210068_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme K G, Mme J G, M. H F, Mme B E et M. D A, représentés par la SCP Motemps et Tribot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 071 21 C0038 en date du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des-Pennes-Mirabeau a délivré à M. C I un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain cadastré 71 AV 13 situé 82 vieille route de la Gavotte à Les-Pennes-Mirabeau ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l'ordonnance n° 2210149 du 19 décembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme G et autres tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, sous le n° 2210149, Mme G et autres ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le maire de la commune des-Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à M. I. Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés a rejeté cette requête, au motif de l'absence de moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à Mme G et autres, par le biais de l'application " Télérecours " le 19 décembre 2022. Les requérants n'ayant pas confirmé le maintien de leur requête dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils doivent être réputés comme s'étant désistés. Un tel désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme G et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme K G, première requérante nommée, à la commune de Les-Pennes-Mirabeau et à M. I. Fait à Marseille, le 1 février 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA131 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2210068_20230201
Données disponibles
- Texte intégral