TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210070_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 2 août 2022, la SAS Le Chardon Bleu, représentée par son président, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié à M. C A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. A le visa sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l'entrée en France de M. A et donc à ce qu'il puisse intégrer la société, qui souhaite le recruter en tant que pâtissier ; le secteur de l'hôtellerie et de la restauration rencontre de fortes difficultés de recrutement, amplifiées par la crise sanitaire ; la présence de M. A est nécessaire au bon fonctionnement et à la pérennité de l'établissement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'adéquation entre l'expérience et la qualification de M. A et l'emploi envisagé, pour lequel il possède toutes les qualifications requises. Vu : - la requête par laquelle la SAS Le Chardon Bleu demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS le Chardon Bleu demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de salarié à M. A, ressortissant malgache, qu'elle souhaite embaucher en qualité de pâtissier. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la société requérante, qui exploite un hôtel-restaurant dans les Hautes-Alpes, soutient qu'il est urgent, pour la pérennité de son activité, de recruter au plus vite M. A. Toutefois, s'il n'est pas contesté que le métier de pâtissier peut être considéré comme un métier en tension, la requérante n'établit pas que les difficultés de recrutement rencontrées et l'absence de M. A auraient des conséquences sur son fonctionnement de nature à impacter sa santé financière, aucune pièce n'étant produite sur ce point à l'appui de la requête. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toute ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS le Chardon Bleu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS le Chardon Bleu. Fait à Nantes, le 10 août 2022. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210070_20220810
Données disponibles
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