TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210070_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active et de l'allocation soutien familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. Par un courrier du 15 juillet 2022, envoyé par l'application " Télérecours ", Mme A a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 8 novembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2210070_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel