TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 1×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210070_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 8 décembre 2022 au 8 mars 2023 au sein du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 28 décembre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-8 du code pénitentiaire : " Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites./L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. ()." Aux termes de l'article R. 231-21 de ce code : " () Le chef de l'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice. /. La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : " Lorsqu'une personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable./ /La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l'établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R. 213-21./ L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. /Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. " personnes ou de l'établissement. " 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 213-6, R. 213-18 à R. 213-26 et R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne notamment l'avis du médecin de l'établissement et celui de la première vice-présidente chargée de l'application des peines compétente en matière de terrorisme, le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la proposition de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. Elle fait état du profil pénal de M. B, de sa fragilité psychologique et des incidents ayant émaillé son parcours pénitentiaire et précise que son maintien de l'isolement est nécessaire afin de limiter le risque de prosélytisme ou de passage à l'acte violent en lien avec une idéologie radicale violente. Ces mentions suffisamment précises et circonstanciées sont de nature à mettre en mesure l'intéressé de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision de prolongation de sa mise à l'isolement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant sont manifestement infondés. 4. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 avril 2023
DTA_2210070_20230411TA5922 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210070_20231222
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210070_20231222