TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210075_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 10 juin 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Et selon l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Aux termes de ce dernier article peuvent en particulier être désignés comme prioritaires et devant de voir attribuer d'urgence un logement, les personnes qui ont fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement. 3. Par sa décision expresse du 27 juillet 2022, dont M. B doit être regardé comme en demandant l'annulation, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable au motif qu'aucune situation d'urgence n'est caractérisée dès lors que les éléments qu'il a fournis à l'appui de sa demande font apparaître qu'il est en capacité de se reloger par ses propres moyens, ses revenus mensuels s'élevant à 1 877 euros pour une personne. M. B se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir qu'il est dans l'attente d'un logement social depuis sept ans et qu'il est logé dans une résidence temporaire, sans contester le motif rappelé ci-dessus, tiré de ce qu'il est en mesure d'accéder à un logement par ses propres moyens, que la commission a opposé à sa demande, ni produire aucune pièce concernant ses ressources. Ainsi, sa requête ne comporte que des moyens inopérants ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 12 octobre 2022, à motiver sa requête dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été mis à sa disposition le même jour par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, M. B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2210075_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel