TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2210075_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 14 novembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - du le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En vertu de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime. " 3. Pour contester la décision par laquelle la directrice générale de l'ANAH lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", au motif que, en méconnaissance des prescriptions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2022 relatif à la prime de transition énergétique et de l'arrêté du 14 janvier 2020, " la date indiquée sur la facture fournie lors de la demande de solde est antérieure à la date du dépôt de la demande de prime, signifiant que (les) travaux ont été réalisés avant ce dépôt ", M. A se borne à faire valoir son ignorance de la réglementation et le caractère justifié de la subvention au regard de ses revenus et sa situation familiale. Ce faisant, M. A ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité du retrait critiqué, en particulier de son motif. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210075_20240417