TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210098_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B, représenté par Me Nunes, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire malien pour un permis de conduire français ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, l'urgence est présumée en ce que la décision porte atteinte à sa liberté individuelle, sa liberté d'aller et de venir et sa liberté de réunion, et que d'autre part, la décision attaquée lui interdit désormais de conduire ; en outre, le juge du fond ne pourra vraisemblablement pas se prononcer avant un délai de 18 mois à compter de sa saisine, alors que la décision produit déjà ses effets ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, lieu de son domicile, était compétent et non celui de la Loire-Atlantique, et que le préfet de la Loire-Atlantique ne démontre pas l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée ; . elle méconnaît son droit à une procédure contradictoire, en ce que le préfet ne lui a pas permis de formuler ses observations préalablement au rejet de sa demande ; . elle est insuffisamment motivée ; . elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et complet de sa demande et de sa situation personnelle, en ce qu'elle rejette la demande au motif que le nom et le prénom ne correspondent pas, alors que c'est l'administration qui les a inversés lors de l'enregistrement de sa demande ; . elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle rejette sa demande au motif d'une falsification, alors que c'est l'administration qui a inversé ses nom et prénom lors de l'enregistrement de sa demande ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle l'empêche d'accéder aux emplois nécessitant un permis de conduire, et de mener une vie sociale normale ; . elle méconnaît l'article 41 de la convention internationale sur la circulation routière de Vienne et l'article 1er de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, en considérant que son permis serait falsifié pour refuser sa demande d'échange de permis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210681, enregistrée le 16 juillet 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2021, M. B, ressortissant malien, a sollicité auprès de l'autorité préfectorale d'échanger son permis de conduire malien pour se voir délivrer un permis de conduire français. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que le document produit aurait été falsifié. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Le fait que la décision attaquée produit déjà ses effets, qu'elle affecte la liberté d'aller et venir du requérant, et que le juge du fond ne pourra pas se prononcer à bref délai sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, ne dispense en rien le requérant, demandant la suspension d'une décision administrative dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 précité, de démontrer que, dans les circonstances de l'espèce, l'exécution de cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. 5. En l'espèce, la seule circonstance que la décision attaquée empêche M. B de conduire ne suffit pas à elle seule à établir que l'exécution de cette décision porte atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts. Si M. B prétend subir un trouble dans ses conditions d'existence, autant professionnelles que sociales, du fait de la décision attaquée, il ne justifie ni d'un emploi nécessitant de pouvoir conduire, ni de perspectives d'un tel emploi ; habitant Issy-les-Moulineaux, à proximité de stations de transports en commun, il ne soutient pas non plus avoir besoin de conduire pour ses trajets courants, ni même disposer d'un véhicule. Dans ces conditions, M. B, qui n'atteste pas en quoi l'exécution de la décision attaquée porte un trouble grave et immédiat à ses intérêts, ne justifie pas qu'il y aurait urgence à suspendre la décision de refus d'échange de son permis de conduire. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions et, sans qu'il y ait lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Nunes. Fait à Cergy, le 1er août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210098_20220801
TA9514 octobre 2025
DTA_2210681_20251014Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2210098_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel