TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210104_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 24 novembre 2020, M. A B demande au tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2018617/8 du 13 novembre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par une ordonnance du 27 avril 2022, le vice-président du tribunal a décidé l'ouverture d'une phase juridictionnelle en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Le préfet de police n'a pas produit d'observations en réponse à la communication de cette ordonnance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ". 3. Par un jugement n° 2018617/8 du 13 novembre 2020 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, statuant en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, a annulé l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel M. B devait être éloigné. Saisi le 24 novembre 2020 par M. B, le vice-président du tribunal a, par une ordonnance du 27 avril 2022, décidé d'ouvrir la procédure juridictionnelle prévue par les dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement. 4. Toutefois, le jugement du 13 novembre 2020, qui se borne à annuler un arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi de M. B, en vue de l'exécution d'un arrêté d'expulsion pris le 15 mai 2019, n'appelle aucune mesure d'exécution, et indiquait d'ailleurs, dans son point 4, qu'il n'impliquait aucune mesure d'injonction. Par suite la demande de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet dès l'origine et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2207464/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2210104_20220713
Données disponibles
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