TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210104_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, la SAS 2.0 Production, représentée par Me Diamantara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, en date du 29 novembre 2022 portant fermeture de l'établissement Le Complex qu'elle exploite, pour une durée de deux mois à compter de la notification de l'arrêté attaqué ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La fermeture de l'établissement pour la durée maximale prévue par la loi porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la décision est manifestement illégale en ce qu'elle n'a pas été notifiée à la société 2.0 production, ni engagé un procédure contradictoire préalable vis-à-vis de cette société ; les faits étant antérieurs de plus de 45 jour à la date de l'arrêté, la fermeture ne pouvait avoir un effet immédiat mais devait être différée à 48 heures ;
- L'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits inexacts ; aucune procédure judiciaire ni contravention n'a été établie à son encontre ; il n'est pas établi que les atteintes à l'ordre public alléguées seraient en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ;
- La sanction est disproportionnée ;
- L'urgence est avérée dès lors que l'équilibre financier de l'établissement est menacé, d'autant que la période de fermeture inclut les fêtes de fin d'année ainsi que deux soirées exceptionnelles déjà programmées ; les huit salariés ne bénéficieront pas de mesures de chômage partiel et leur licenciement peut même être envisagé.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête
Elle valoir que :
- la condition d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale n'est pas remplie ; les éléments du dossier permettent sans la moindre équivoque d'attester de l'existence et la gravité des troubles à l'ordre public constatés ;
- La mesure est adaptée et proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 6 décembre 2022 à 11 heures en présence de Mme Sibille, greffière de l'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gauthier substituant Me Diamantara, représentant la société 2.0 Production qui reprend ses écritures et indique que les conditions de notification de la procédure contradictoire et de la décision au seul gérant et à l'adresse de la discothèque, différente du siège social, est irrégulière, la société devant être distinguée de son gérant ; il rappelle que les faits sont anciens et non directement liés à l'établissement, d'autres établissements de nuit attirant également la clientèle ; il souligne l'impact financier de la fermeture sur une longue période, après l'année 2021 déjà difficile en raison du COVID et alors que l'activité reprend.
- les observations de M. A, représentant la préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui indique que l'exploitation de l'établissement porte atteinte à la tranquillité publique par elle-même ; la notification des différents documents était régulière et la société a d'ailleurs pu contester ; les faits sont avérés et les procès-verbaux communiqués par le procureur de la République.
La présidente fixe la clôture de l'instruction à ce jour, 15 heures.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 décembre 2022 à 14h29, pour la SAS 2.0 Production ;
Considérant ce qui suit :
1. La SAS 2.0 Production exploite sous l'enseigne " Le Complex " un établissement, situé 2 rue Ernest Prados, à Aix-en-Provence, ayant une activité de débit de boissons, discothèque. La préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 29 novembre 2022, notifié le même jour pris sur le fondement du 2° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement de la société 2.0 Production. Cette décision est motivée par les troubles à l'ordre public relevés entre le 15 novembre 2021 et le 2 octobre 2022 résultant de nuisances sonores et de rixes, mais aussi d'une plainte déposée le 25 février 2022 à l'encontre des agents de sécurité de l'établissement, pour violences, et alors que ces derniers n'étaient pas titulaires de cartes professionnelles et du constat de la situation irrégulière de deux employés au regard du code du travail, le 21 mai 2022. Elle est intervenue au terme d'une procédure contradictoire, notifiée le 27 octobre 2022 au gérant de la société qui n'a pas réclamé le pli qui lui a été adressé. La société 2.0 Production demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l'illégalité à l'origine d'une atteinte à une liberté fondamentale. En outre, si la liberté d'entreprendre, dont la liberté du commerce et de l'industrie est l'une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s'entend de celles de jouir de son bien et d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l'ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l'exercice.
4. Le bar discothèque Le Complex, exploité par la société requérante depuis 2019 est ouvert les vendredi, samedi et dimanche de minuit à 5 heures. Il emploie 8 personnes et a généré, sur les 10 premiers mois de l'année 2022, un chiffre d'affaire de 531 630 € HT. Par suite, compte tenu de la fermeture de l'établissement, durant deux mois, et l'administration ne le contestant pas, elle doit être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. 2 bis. L'arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ".
6. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que la société requérante, qui, en tout état de cause, a eu connaissance de la décision qu'elle conteste, ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité lors de la notification de l'arrêté de fermeture administrative.
7. En second lieu, il n'est pas contesté par la requérante que la procédure contradictoire préalable a été notifiée au gérant de la société, au demeurant unique associé de la SAS 2.0, directement impliqué dans la gestion de l'établissement. Le courrier a été remis à l'adresse de la société par le préposé de l'administration postale et retourné avec la mention " avisé, pli non réclamé ", alors que le gérant avait la possibilité d'aller le retirer au bureau de poste. Par suite, il y a lieu de considérer que la procédure contradictoire a été régulièrement mise en œuvre et la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues.
8. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des constats de la police nationale et de la police municipale que ces dernières sont intervenues le 16 avril 2022, le 22 avril 2022 et le 14 mai 2022 pour une altercation entre les agents de sécurité de la discothèque et des clients, ainsi que les 10 juillet, 22 juillet, 6 aout, 15 septembre et 2 octobre 2022 pour des nuisances sonores liées à des attroupements de clients alcoolisés et des rixes, dont l'une avec arme, à proximité immédiate de l'établissement. Par suite, et alors même qu'aucune procédure judiciaire n'aurait été engagée à l'encontre de l'établissement, la société requérante dont les agents de sécurité sont régulièrement mis en cause lors des constats de police, ne peut sérieusement soutenir que les faits allégués ne sont pas établis.
9. En revanche, il est constant que la mesure prononcée par la préfète de police a pris effet le jour de sa notification, le 30 novembre 2022, alors que les derniers troubles relevés à l'encontre de l'établissement datent du 2 octobre 2022, sans que le délai de 48 heures prévu par le 2bis de l'article L. 3332-15 précité n'ait été respecté. De plus, il est également constant que, alors même que les troubles à l'ordre public sont avérés depuis 8 mois l'établissement n'a jamais fait l'objet de procédures de fermeture antérieures, ni même d'avertissements de la part du préfet. Par suite, en décidant de fermer l'établissement pour la durée maximale prévue par la loi, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une disproportion manifeste et porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône portant fermeture administrative de l'établissement Le Complex exploité par la société 2.0 Production en ce que sa durée excède un mois, soit au-delà du 30 décembre inclus.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société requérante au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2022 prononçant la fermeture administrative de l'établissement " Le complex " est suspendue à compter du 31 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 2.0 Production et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 décembre 202La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2210104Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA136 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210104_20221206
TA775 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2210104_20221206
Données disponibles
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