TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2210110_20230504
- Date
- 4 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté " 3 F " du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa notification. Il soutient que la décision attaquée emporte des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle et sollicite à cet égard la bienveillance du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté référencé " 3 F " du 23 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que l'arrêté attaqué emporte des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, sollicitant à cet égard la bienveillance du tribunal. Ce faisant, il ne conteste pas le motif selon lequel il a commis un excès de vitesse de plus de 40 km/h le 20 mai 2022 sur la commune de Cormeilles-en-Vexin (Val-d'Oise), représentant de ce fait un danger grave et immédiat pour les usagers de la route, pour lui-même et pour ses passagers. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 mai 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2210110_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel