TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210113_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme F A E et M. G B C, représentés par Me Le Gall, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Soudan du 21 avril 2022 refusant de délivrer à Mme A E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A E dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, dès lors que Mme A E a donné naissance à leur fille le 20 juin 2022 et qu'elle se retrouve seule avec l'enfant au Soudan ; le couple est séparé depuis plusieurs années ; M. B C doit pouvoir retrouver sa fille et son épouse rapidement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit, la qualité de concubine ouvrant droit au bénéfice de la réunification familiale en application des dispositions du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de la réalité du lien familial les unissant ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle maintient divisée la cellule familiale. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître en France la qualité de réfugié. Une demande de visa de long séjour a été déposée pour sa conjointe alléguée, Mme A E. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française au Soudan du 21 avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 30 juillet 2022. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants soutiennent qu'ils sont séparés depuis plusieurs années et que Mme A E a donné naissance à leur fille au Soudan, le 20 juin 2022, où elles se retrouvent seules. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B C s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au mois de décembre 2016. S'il a entrepris dès l'année suivante des démarches en vue d'être rejoint en France par Mme A E, l'office français de protection des réfugiés et apatrides l'a informé au mois de février 2017 que la qualité de conjointe ne pouvait être reconnue à l'intéressée, faute de preuve de l'enregistrement du mariage, célébré à distance par téléphone en 2016, et l'a invité au mois d'octobre 2017, en réponse à la production d'une attestation relative audit mariage, à saisir le tribunal de grande instance de Paris. Or, ce n'est qu'au mois de septembre 2020 que M. B C a saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris d'une requête en établissement d'un certificat de mariage pour réfugié, sans qu'aucune explication ne soit apportée pour justifier ce délai, alors qu'il lui était au demeurant loisible d'introduire une demande de réunification familiale en se prévalant d'une relation de concubinage satisfaisant aux conditions prévues au 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec Mme A E. Par ailleurs, les requérants ne démontrent ni n'allèguent que cette dernière et l'enfant se trouveraient dans une situation de particulière précarité ou vulnérabilité au Soudan, ou même qu'elles y seraient effectivement isolées. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A E et M. B C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E et M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A E et M. G B C. Fait à Nantes, le 10 août 2022. Le juge des référés, T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2210113_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA