TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210114_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 29 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1806602 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 20 juillet 2017 de non-renouvellement de son contrat et la décision de refus de versement de l'allocation de fin de fonctions du 27 août 2017 et, d'autre part, a enjoint à l'État de procéder au versement à la requérante du pécule, prévu à l'article 12 du décret du 18 juin 1969, calculé selon les modalités de l'article 15 dudit décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 20 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, Mme A informe qu'elle a reçu le versement du pécule sur son compte bancaire.
Par courrier du 24 mai 2022, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères soutient que le jugement n° 1806602 du 17 juillet 2020 a été pleinement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 24 mai 2022 dont elle a accusé réception le 10 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. L'intéressée n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 4 juillet 2022.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2210114_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel