TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210118_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lazaud, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022/6822, notifié le 8 septembre 2022, du directeur adjoint des ressources humaines de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en tant qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté litigieux entraîne une baisse substantielle de ses revenus, en ce qu'elle est rémunérée à demi-traitement depuis le 6 septembre 2022 ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également remplie, dès lors que celui-ci n'est pas suffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de procédure. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2208810 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, adjointe technique territoriale de 2ème classe des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, affectée à l'établissement Louis Martin Bret de Manosque en qualité d'agent d'entretien et victime d'un accident de service le 8 novembre 2021, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'arrêté n° 2022/6822, notifié le 8 septembre 2022, du directeur adjoint des ressources humaines de la région en tant qu'il a fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 mai 2022. 4. En se bornant à soutenir que la décision litigieuse entraîne une baisse substantielle de ses revenus, en ce qu'elle est rémunérée à demi-traitement depuis le 6 septembre 2022 en application d'arrêtés de placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, et à produire ceux-ci ainsi que ses bulletins de salaires des mois d'août et septembre 2022 ainsi qu'un relevé de compte retraçant ses opérations bancaires en septembre 2022, Mme A n'établit pas que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts. En l'absence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la date de la présente ordonnance, sa requête doit donc être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2210118_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA