TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2210121_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme E et M. D A représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux en date du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sèvres a rejeté leur demande d'inscription de leur fille C en petite section pour la rentrée scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sévres de procéder à l'inscription de leur enfant en première année de maternelle dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022 la commune de Sèvres représentée par Me Sabattier conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E et de M. D A la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité Mme E et M. D A à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ () Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023, Mme E et M. D A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informés de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Mme E et M. D sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme E et M. D A n'ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s'être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E et de M. D A la somme demandée par la commune de Sèvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et de M. D A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvres relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, M. D A et à la commune de Sèvres. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 octobre 2023 La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22101212
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2210121_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel