TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210123_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C E et Mme D A, représentés par Me Boucher, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle la présidente de la commission académique des recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a rejeté leur recours contre la décision du 14 juin 2022 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne rejetant la demande d'instruction en famille de leur fille B E pour la rentrée 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruction à domicile de Cléa E pour l'année scolaire 2022-2023, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen du dossier, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que par une décision du 3 octobre 2022, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Mayenne a autorisé leur fille à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2022, M. C E et Mme D A concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintiennent leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision du 3 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a délivré l'autorisation d'instruction en famille sollicitée. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. E et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E et Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme D A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 16 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_22PA02499_20221230TA4416 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2210123_20230216
Données disponibles
- Texte intégral