TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210124_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendue à son profit et de lui attribuer l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu :
- la lettre du 25 novembre 2022 par laquelle le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. En vertu de l'article R.431-4 du code de justice administrative, les requêtes et les mémoires qui ne sont pas présentées par un avocat doivent être signés par leur auteur.
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. La requête déposée sous format papier par Mme A n'a pas été signée. A la suite de son rattachement au téléservice " Télérecours citoyens " le 18 novembre 2022, Mme A n'a pas régularisé sa requête et ce, en dépit la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 25 novembre 2022, dont elle est réputée avoir reçu notification le 30 novembre 2022 en application des dispositions précitées. La requête de Mme A est en conséquence manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions citées au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 15 février 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2210124_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel