TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210130_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A et M. D, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la Directrice académique de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de changement de département (EXEAT des Hauts-de-Seine) de Mme A au titre du mouvement interdépartemental complémentaire des enseignants du 1er degré ; 2°) d'enjoindre à la Direction des services départementaux de l'Eduction nationale des Hauts-de-Seine de prononcer l'affectation de Mme A dans les Bouches-du-Rhône (INEAT) dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire à lieu au mois de septembre 2022 et que la suspension de la décision en litige peut lui permettre de prendre son service dans le département des Bouches-du-Rhône ; dans le cas contraire elle sera contrainte de se mettre en position de disponibilité ce qui n'est pas son souhait ; - il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en raison de son déménagement elle ne pourra plus assurer son service à la rentrée de 2022 et que la DSDEN des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable à son changement de département (INEAT Bouches-du-Rhône). Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210593, enregistrée le 18 juillet 2022 par laquelle Mme A et M. D demandent l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 en litige ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de professeur des écoles au sein d'une école maternelle de la commune de Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Elle a sollicité son changement de département d'affectation pour rapprochement de conjoint (Bouches-du-Rhône). Dans le cadre du mouvement complémentaire au titre de l'année 2021, elle a obtenu, le 8 juin 2021, une réponse favorable de la direction des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) des Bouches-du-Rhône. Par décision du 23 juin 2021, la DSDEN des Hauts-de-Seine n'a pas réservé une suite favorable à sa demande. Elle a réitéré sa demande dans le cadre de la campagne de mouvement complémentaire pour la rentrée scolaire 2022. Par décision du 5 juillet 2022, la DSDEN a, à nouveau, émis un avis défavorable à sa demande compte tenu de la balance " postes/personnels " du département et de la situation des effectifs à la prochaine rentrée. Par la présente requête, Mme A et M. D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre d'exécution de la décision attaquée, Mme A et M. D font valoir la proximité de la date de la rentrée scolaire pour l'année 2022 et le souhait de Mme A de ne pas être placée en disponibilité. Ce faisant, la circonstance que Mme A ne souhaite pas être placée en disponibilité ne saurait en elle-même caractérisée une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il résulte de l'instruction que les requérants ont signé un compromis de vente de leur maison d'habitation située à Colombes (Hauts-de-Seine) le 20 avril 2022, qu'ils ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier le 14 mai 2022 situé à Pélissanne (Bouches-Rhône) et qu'ils ont inscrit leur enfant à l'école primaire publique de Pélissanne le 8 juin 2022, ayant entendu ainsi installé leur résidence principale dans les Bouches-du-Rhône. Toutefois, cette circonstance qui résulte d'un choix personnel des requérants, alors, au demeurant ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que la demande d'EXEAT du département des Hauts-de-Seine a été refusée à Mme A une première fois le 23 juin 2021 et que la DSDEN des Hauts-de-Seine ne s'était pas encore prononcée sur la demande de la requérante pour la rentrée 2022, les requérants ont eux-mêmes contribué à créer la situation d'urgence dont ils se prévalent. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A et M. D, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et M. D. Fait à Cergy, le 28 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2210130_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel