TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2210134_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin et 11 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui accordant une remise partielle, à hauteur de 208,21 euros, de sa dette d'indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 832,83 euros, et de prononcer une exonération totale du paiement de cette dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Et, en vertu de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Et aux termes du b du 18° de l'article 43 de la loi de finances pour 2022 : " Par dérogation au onzième alinéa [de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles], la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. A l'appui de sa requête tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette de revenu de solidarité, réduite à la somme de 662,62 euros par la caisse d'allocations familiales après évaluation de son quotient familial, Mme B soutient uniquement que : " ma situation financière ne me permet pas de rembourser la somme demandée. / En effet, mes ressources financières étant assez limitées, vivant avec un SMIC, il m'est impossible de rembourser cette somme ainsi de ne pas percevoir la prime d'activité ", et se borne à produire une copie de la décision contestée. Par un courrier du 7 novembre 2024 consulté le même jour sur l'application Télérecours, Mme B a été invitée à produire dans un délai de quinze jours, si elle entendait maintenir sa requête, des éléments à jour pour évaluer ses revenus et ses charges et ainsi apprécier sa situation financière. Ce courrier l'informe également qu'à défaut, sa requête pourra être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans le délai imparti, expiré le 25 novembre 2024, ni d'ailleurs ultérieurement, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2210134_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel