TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2210141_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par laquelle la présidente du conseil régional des Pays de la Loire a, d'une part, décidé de fixer le montant d'indemnité due par M. A, du fait de son occupation sans titre du logement de fonction n° 4 situé 160 rue du Pressoir Rouge à Ancenis (44150) à 588 euros par mois en compensation des revenus qui auraient dû être perçus d'un occupant régulier depuis le 1er septembre 2021 et ce, jusqu'à la libération des lieux, cette redevance étant indépendante du remboursement des charges locatives (chauffage, électricité, gaz et eau) ainsi que de toutes les régularisations éventuelles payables en fin d'année et, d'autre part, prévu qu'en application de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques, cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois de l'occupation sans titre, puis de 100 % au-delà ; 2°) en conséquence, d'annuler les nouvelles sommes majorées réclamées par la région en faisant cesser la réclamation par un code empêchement au trésor public ; 3°) d'autoriser le juge à faire suivre sa situation, si besoin, auprès du juge des protections ou auprès de toute personne ayant la compétence d'aider, sous peine qu'il ne puisse stocker ses affaires en box et d'un empêchement de prendre un poste au 1er septembre 2022 en région parisienne pour lequel il a été recruté. Il soutient que : - il a contesté le licenciement ; - l'affaire au fond est toujours pendante ; - il est dans une situation d'incapacité temporaire de déménager ; - il est indiqué qu'il a bénéficié d'un logement vacant d'un personnel qui avait dérogation alors que cela est faux et n'est pas prouvé ; - il est reconnu comme personne en handicap avec une carte priorité et une carte de stationnement ; - sa situation familiale s'est aggravée car au milieu d'une affaire familiale il doit rembourser des pensions alimentaires ; - il y a des logements libres dans l'établissement et l'indisponibilité n'est pas apportée en preuve concrète et l'urgence n'est pas caractérisée ; - par courrier du 21 mars 2022, il a déjà fait connaître son intention de quitter le logement avant le 31 août 2022 ; - il n'a pas du tout les moyens de payer ; - il y a disproportion, abus et exagération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () " ; 2. Les moyens de la requête de M. A, qui ne conteste pas être depuis le 1er septembre 2021 occupant sans droit ni titre d'un logement de fonction appartenant à la région Pays de la Loire et rattaché au lycée Joubert Maillard à Ancenis-Saint-Géréon, logement qu'il a d'ailleurs libéré le 4 août 2022, sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté attaqué du 8 mars 2022 et, en conséquence, sont inopérants, ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser un juge à faire suivre la situation du requérant auprès du juge des protections ou de toute personne ayant la compétence d'aider et les conclusions en ce sens de la requête sont manifestement irrecevables. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2210141_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel