TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210143_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Al-Shaman, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision invalidant son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration compétente de reconstituer son permis de conduire de douze points et d'enregistrer le stage de récupération de points en créditant son permis de quatre points sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est apprentie monitrice d'auto-école et que son contrat d'apprentissage est subordonné à l'exigence de possession d'un permis de conduire en cours de validité ; - il existe une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir et à son droit à la liberté du commerce et de l'industrie dès lors qu'elle ne peut plus se déplacer sur son lieu de travail, ni exercer d'activité professionnelle ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que son stage de récupération de points n'a pas été pris en compte et qu'elle n'a pas été informée, conformément aux dispositions des articles L. 223-2, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, du retrait de ses points. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 19 mars 1993, possède un permis de conduire depuis le 7 février 2014. Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, effectif du 3 janvier 2022 au 30 juin 2023, en qualité de monitrice d'auto-école, elle a déposé, le 4 juin 2022, sur le site " démarches-simplifiées " une demande d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer (ATRE). Elle soutient avoir constaté le 12 juillet 2022, que le solde de point de son permis de conduire était nul. Par la présente requête, Mme A demande notamment au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision invalidant son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. En premier lieu, si, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. En l'espèce, les conclusions de la requête présentée par Mme A tendent à ce que le juge des référés annule la décision portant invalidation de son permis de conduire. Or, le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une première irrecevabilité manifeste. 5. En second lieu, si à l'appui de sa requête, l'intéressée verse en pièce 8 la copie d'un document non clairement identifié indiquant le solde d'un permis de conduire " nul ", cette dernière verse également en pièce 7 son relevé d'information restreint qui indique en date du 12 juillet 2022 qu'elle est en possession du droit à conduire valide. Dans ces conditions et en l'absence d'une décision du ministre de l'intérieur et des Outre-mer prenant acte de l'invalidité de son permis de conduire, Mme A ne justifie pas de l'existence de la décision en litige. Par suite, la requête est entachée d'un seconde irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans son ensemble, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2210143_20220721
Données disponibles
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