TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210144_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Simenou Kenfack, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou tout document équivalent sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, ainsi qu'à son droit à l'instruction et au travail, garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer un emploi ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors qu'elle n'a toujours pas été munie d'un titre de séjour malgré l'expiration de sa carte de résident il y a vingt mois, ni d'un récépissé prorogeant les effets de son titre de séjour, le dernier ayant expiré le 19 mars 2022, en méconnaissance de l'article R.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de récépissé depuis le 19 mars 2022, elle ne peut postuler à des offres d'emploi et travailler ; en outre, ses droits sociaux ont été suspendus et elle se trouve dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 4 mai 1962, est entrée en France le 11 avril 2003. Elle a été munie d'une carte de résident le 27 janvier 2011, arrivée à expiration le 26 janvier 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Elle s'est vue délivrer un récépissé de demande de carte de séjour le 10 mai 2021, qui a été renouvelé le 20 décembre 2021 valable jusqu'au 19 mars 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résidence ou tout autre document équivalent. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous quarante-huit heures, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résidence, Mme B soutient qu'en l'absence d'un tel document, elle ne peut postuler à des offres d'emploi et ainsi travailler et qu'en outre elle se trouve placée dans une situation de précarité, ses droits sociaux ayant été suspendus. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de ses écritures, qu'elle n'exerce actuellement aucune activité professionnelle. En outre, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle serait en recherche effective d'un emploi ni que, par ailleurs, ses droits sociaux ont bien été suspendus. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que la requérante, si elle s'y croit fondée, forme une requête aux fins de la délivrance du récépissé sollicité devant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2210144_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA