TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2210145_20250217
- Date
- 17 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme E C forme opposition, en sa qualité de tutrice légale de M. A B, héritier de M. D B, à la contrainte émise le 15 décembre 2022 portant sur un indu de prime d'activité d'un montant de 936,51 euros pour la période du 1er août 2019 au 30 avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 8 octobre 2024, adressée au moyen de l'application Télérecours citoyens, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Mme C conteste une contrainte portant sur un indu de prime d'activité. La caisse d'allocations familiales a produit un mémoire en défense par laquelle elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dès lors, d'une part, que le 9 novembre 2023, l'indu litigieux a été partiellement compensé par un rappel de droits d'un montant de 786,75 euros et, d'autre part, que la commission de recours amiable de la caisse a accordé une remise totale du solde de l'indu restant d'un montant de 149,76 euros. Ainsi, l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que la requête présentait pour son auteur. 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme C le 8 octobre 2024 par l'intermédiaire de l'application Télérecours citoyens. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, Mme C serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, Mme C est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Fait à Lille, le 17 février 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, No 2210145
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2210145_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel