TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2210146_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montmorency a retiré le permis de construire n° PC 095428 1980004 M02 qu'il lui avait délivré tacitement en date du 12 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Montmorency de délivrer un certificat attestant qu'il est titulaire de ce permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Montmorency en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montmorency au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montmorency. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. Le président de la 6ème chambre, signé L. Buisson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2210146_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel