TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210151_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2022, notifiée le même jour, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a communiqué les motifs des avis défavorables opposés à sa demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs ainsi que d'une activité de pari mutuel urbain (PMU), ensemble ces avis défavorables des 4 octobre 2022, notifiés le 5 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de lui délivrer un avis favorable aux fins d'exploitation de postes d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs et d'une activité de PMU, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, à sa situation économique et à celle de son fonds de commerce de bar tabac, débit de boissons et restauration acquis le 10 novembre 2022, en ce que les activités d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs et d'une activité de PMU représentent une part importante du chiffre d'affaires de ce fonds de commerce, et en ce que ces décisions engendrent une baisse de sa fréquentation et de son attractivité, dans une zone comportant un nombre important de commerces identiques, d'autre part, à sa situation financière et à celle de son commerce, du fait d'une baisse de chiffre d'affaires de près de 10 %, de l'ordre de 3 000 euros TTC mensuels, alors qu'elle justifie de charges personnelles et liées à son activité commerciale, et, enfin, à son image et à celle de son commerce ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est également remplie, dès lors que celles-ci ne sont pas suffisamment motivées, ont été prises par une autorité incompétente, et sont entachées d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que l'agent ayant procédé à la consultation de la procédure judiciaire concernant M. D A était régulièrement habilité à cette fin, ainsi que d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2210150 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate, d'une part, à sa situation économique et à celle de son fonds de commerce de bar tabac, débit de boissons et restauration, à l'enseigne " Le week-end ", en ce que les activités d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs et d'une activité de PMU représentent une part, qu'elle qualifie d'importante, du chiffre d'affaires de ce fonds de commerce, et en ce que ces décisions engendrent une baisse de sa fréquentation et de son attractivité, dans une zone, située au centre de Marseille, comportant un nombre important de commerces identiques, d'autre part, à sa situation financière et à celle de son commerce, du fait d'une baisse de chiffre d'affaires de près de 10 %, de l'ordre de 3 000 euros TTC mensuels, alors qu'elle justifie de charges personnelles et liées à son activité commerciale, et, enfin, à son image et à celle de son commerce. 4. Toutefois, alors, en tout état de cause, que l'acte de cession de ce fonds de commerce a été établi le 10 novembre 2022, soit postérieurement à la notification, le 5, puis le 21 octobre 2022, à la requérante des décisions litigieuses, les avis défavorables opposés à sa demande d'exploitation d'un poste d'enregistrement de jeux de loteries et de paris sportifs ainsi que d'une activité de PMU ne peuvent être regardés comme portant, au vu, en particulier, du dossier prévisionnel établi par un expert-comptable produit, et du chiffre d'affaires, attaché aux activités de débitant de tabac (articles fumeurs, commission Seita), de ventes de cartes téléphoniques et de brasserie restauration qui y est mentionné, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation économique et financière et à celle de son commerce. Une telle atteinte en terme d'image n'est pas plus établie. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la présente ordonnance, avérée. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des décisions en litige doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2210151_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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