TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210160_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Bony, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite du 3 janvier 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé d'indemniser le préjudice qu'elle a subi pour avoir dressé à son encontre 220 contraventions ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice économique augmenté des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation ; 3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 30 518 euros au titre de son préjudice médical augmenté des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation ; 4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral augmenté des intérêts de droit à compter de la date de première demande d'indemnisation ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 610-5 du code pénal : " La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. ". Aux termes de l'article R. 633-6 de ce même code : " Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. ". Aux termes de l'article R. 644-2 de ce même code : " Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 de ce même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". 3. La requête de Mme A tend à la condamnation de la Ville de Paris à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison des amendes prises à son encontre suite à la constatation de plusieurs contraventions, d'une part, pour défaut ou non autorisation d'étalage délivrée par la Mairie de Paris issue de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, et d'autre part, pour dépôt ou abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'objet hors des emplacements autorisés ou embarras d'une voie publique par dépôt ou abandon au sens des dispositions des articles R. 633-6 et R. 644-2 du code pénal. En vertu des dispositions précitées les litiges relatifs aux contraventions relèvent de la compétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Dès lors, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée les contraventions dont Mme A a fait l'objet. La requête de Mme A ne peut donc qu'être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 1er septembre 2022. La vice-présidente de la 4ème section, M-O B La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2210160_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel