TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210165_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il puisse obtenir une décision quant au renouvellement de son titre de séjour, ou à défaut, si son dossier est toujours en cours d'instruction, qu'il puisse obtenir le renouvellement de son récépissé; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1977, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 17 décembre 2021 et a obtenu un premier récépissé valable jusqu'au 16 juin 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision implicite née, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités, le 16 octobre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de M. A. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 5. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code, M. A, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat pour rédiger sa requête, ne démontrant pas en tout état de cause avoir exposé des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2210165_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA