TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2210166_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le centre hospitalier intercommunal de Manosque, représenté par Me Pontier, ordonné une expertise, confiée à M. B C, portant sur les désordres affectant l'installation électrique du centre hospitalier situé Centre hospitalier Louis Raffali, chemin Auguste Girard à Manosque (04000). Par une requête enregistrée le 28 février 2023, la société SA Axa France Iard, représentée par le cabinet d'avocats SCP de Angelis -Semidei -Vuillquez-Habart-Meli-Bardon-de Angelis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : 1°) de rendre communes et opposables la présente ordonnance à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS, venant aux droits de la société Eis - Groupe Clemesssy, Energie Industrie Services ; 2°) de mettre en cause aux opérations d'expertise les sociétés suivantes : - la société Carta Associés - CT architecture et son assureur la MAF ; - la société JM Battesti et son assureur la MAF ; - la société Rolland Bureau d'études RBE et son assureur l'Auxiliaire ; - la société Multitec et son assureur la compagnie Allianz ; - la société 2H Energie ; - la société Veritas et son assureur la compagnie QBE ; - la société SAMOP et son assureur la compagnie SMABTP ; 3°) de dire que ces demandes sont interruptives de prescription à l'encontre des requis. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2023, M. B C déclare que la demande d'extension est utile. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, la société SMABTP, représentée par Me Gomez, demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) de mettre à la charge de la compagnie Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter tout autre demande contraire. Elle soutient que toute action contre elle est vouée à l'échec car l'action du maitre de l'ouvrage est forclose. Par deux mémoires enregistrés le 25 mai 2023 et le 25 juillet 2023, la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS, représentée par Me Hamdi, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de mettre hors de cause la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS et de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS formule ses plus expresses protestations et réserves et de rejeter tout autre demande. Elle soutient que sa présence aux opérations d'expertise est dépourvue d'utilité dès lors qu'elle n'est pas intervenue dans la construction et que tout action contre elle est forclose. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, la société Carta Associés - CT Architecture, la société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés et la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes, venant aux droits de la société Carta associés en qualité d'intervenantes volontaires, représentées par Me Magnan de Margerie, demandent au juge des référés : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'extension à l'encontre de la société Carta Associés en raison de sa dissolution ; 2°) à titre principal : -d'admettre l'intervention volontaire de la société Carta Reichen et Robert et Associés Urbanistes en raison de la fusion-absorption intervenue entre cette dernière et la société Carta Associés ; -de rejeter la demande d'extension de la société Axa France Iard dès lors que tout action est forclose et de mettre hors de cause la société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés et la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes ; - de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, d'étendre les opérations d'expertise à la société Leon Grosse, à la société Secmo et à la société Socotec en leur qualité de co-traitants, ainsi que leurs assureurs respectifs, la société Axa France Iard et la société Lloyd's insurance company ; Elles soutiennent que la réception finale des travaux a été réceptionnée sans réserve le 15 octobre 2010 avec effet le 18 octobre 2010 de sorte que le délai d'action contentieux forclos. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV, représentées par Me Draghi-Alonso, demande au juge des référés : 1°) à titre liminaire, d'ordonner la mise hors de cause de la société Bureau Veritas SA et d'admettre l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande d'extension en raison de l'existence d'une forclusion et de mettre hors de cause la société Bureau Veritas et la société QBE Europe SA/NV ; 3°) à titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves d'usage et de de réserver les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard à verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elles soutiennent que la garantie décennale leur est forclose. La requête a été régulièrement communiquée à la société Allianz, la société L'Auxiliaire, la société Rolland Bureau d'études RBE, la société SAMOP, la société Leon Grosse, la société Secmo, la société 2H Energie, la société Socotec, la société Multitec, la société Lloyd's Insaurance company, la société MAF, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Socotec et au centre hospitalier de Manosque qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 17 février 2023 désignant M. B C en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Muriel A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la forclusion : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Dans le cadre d'un marché public de conception-réalisation relatif à la construction d'un établissement hospitalier, le centre hospitalier intercommunal de Manosque (CHIM), maitre d'ouvrage a, par acte d'engagement en date de janvier 2006, confié la maîtrise d'œuvre a un groupement solidaire d'entreprises. Les constructions ont été réceptionnées avec réserves le 30 janvier 2010, faisant l'objet d'un procès-verbal de levée de réserves le 15 octobre 2010 et une réception finale sans réserve le 15 octobre 2010. Toutefois, depuis 2015, deux incidents majeurs ont révélé des désordres et des malfaçons affectant l'installation électrique du centre hospitalier qui ont fait l'objet d'une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurance Axa France Iard. Le CHIM a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommage, la compagnie Axa France IARD, le 6 juin 2016 portant sur les désordres affectant l'installation électrique globale de l'établissement et plus généralement le Tableau Général Basse Tension (TGBT). Plusieurs expertises amiables ont été diligentées et ont permis d'identifier plusieurs désordres et malfaçons dont notamment celui concernant le dysfonctionnement des groupes électrogènes. Si la société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés, la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes, la société Bureau Veritas Construction, venant au droit de Bureau Veritas, la société QBE Europe SA/NV et la société SMABTP concluent au rejet de la demande d'extension en soutenant que celle-ci est dépourvue d'utilité, dès lors que les actions susceptibles d'être engagées seraient prescrites, il ne résulte pas de l'instruction que l'incident survenu en 2022, dont il n'est pas établi qu'il serait dû à une cause nouvelle par rapport à ceux survenus en 2016, ne serait pas la conséquence directe des désordres déclarés en 2016. Dès lors, et à ce stade de la procédure, il ne résulte pas de l'instruction, que l'action que pourrait engager le CHIM serait manifestement prescrite. En outre, la mesure d'expertise n'est qu'une mesure d'instruction qui ne saurait préjuger sur le fond du litige, tous droits et moyens des parties étant réservés. Par suite les conclusions tendant à rejeter la demande d'extension ainsi sollicitées sont rejetées. Sur les demandes de mise hors de cause : 4. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 5. En application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 532-3 du même code, peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement de ces dispositions, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 6. En premier lieu, la société SMABTP demande sa mise hors de cause en soutenant que la demande d'extension est forclose. Toutefois il résulte de ce qui a été précédemment citée, que l'action que pourrait engager la CHIM n'est manifestement pas forclose. De plus, il résulte de l'instruction que la présence aux opérations d'expertises de la société SMBTP en qualité d'assureur de la société SAMOP qui est intervenue en qualité d'assistant maître d'ouvrage n'est pas dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SMABTP. 7. En deuxième lieu, la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS demande au juge des référés de la mettre hors de cause en soutenant que la société Axa France Iard n'apporte pas la preuve de l'utilité de sa présence aux opérations d'expertise et qu'elle n'est pas intervenante à l'acte de construire. Toutefois il résulte de l'instruction que la société Eiffage Energie Systèmes Méditerranée, qui vient aux droits de la société EIS-Groupe Clemessy Energie industrie Services, chargée de la maintenance et de l'entretien de l'installation par contrat du 20 juin 2013, n'est pas manifestement étrangère au litige. Par suite, sa présence aux opérations d'expertise et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présente une utilité. 8. En troisième lieu, la société Carta associés demande sa mise hors de cause en soutenant que suite à sa dissolution et à une fusion-absorption, par la société Reichen et Robert et Associés Architectes Urbanistes, elle a pour dénomination sociale " société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes Urbanistes ". Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Carta Associés et d'admettre l'intervention volontaire de la société Carta Reichen et Robert Associés Architectes Urbanistes, venant aux droits de la société Carta associés. 9. De plus, la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes Urbanistes et la société Jean-Michel Battesti architectes et associés demandent leur mise hors de cause en raison de l'existence d'une forclusion. Toutefois, il résulte de ce qui précède au point 3 que toute action n'est pas forclose. Dès lors la présence aux opérations d'expertise de ces deux sociétés, qui n'est pas manifestement étrangère au litige présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter leur demande de mise hors de cause. 10. En quatrième et dernier lieu la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Europe SA/NV demandent de mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA et d'admettre l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas Construction en qualité de société titulaire de l'activité " construction " selon le régime juridique de scissions publié le 9 septembre 2016. Dès lors il y a lieu de mettre hors de cause la société Bureau Veritas SA et d'admettre l'intervention volontaire la société Bureau Veritas Construction. 11. De plus, la société Bureau Veritas Construction, contrôleur technique et la société QBE Europe SA/NV, son assureur, demandent leur mise hors de cause en en raison de l'existence d'une forclusion. Toutefois, il résulte de ce qui précède au point 3 que toute action n'est pas forclose. Dès lors la présence aux opérations d'expertise de ces deux sociétés, qui ne sont pas manifestement étrangères au litige, présente un caractère d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter leur demande de mise hors de cause. 12. Enfin, la présence aux opérations d'expertise de la société MAF, la société l'Auxiliaire, la société Multitec et la société SAMOP, CT architecture, la société Rolland Bureau d'études RBE, la société Allianz et la société 2H Energie présente un caractère d'utilité. Par suite il y a lieu d'étendre les opérations d'expertise à ces sociétés. Sur les conclusions aux fins d'extension de mission : 13. La société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés et la société Robert Associés etArchitectes-Urbanistes, nouvellement appelées en la cause et qui n'étaient pas présentes, en conséquence lors de la première réunion d'expertise, demandent au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise la société Leon Grosse, co-traitante n°1 du groupement de conception réalisation et mandataire de ce groupement et son assureur la société Axa France Iard , la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle et son assureur la société Axa France Iard, la société Secmo, co-traitante n° 5 du marché de conception réalisation et son assureur la société Compagnie Les Souscripteurs du LLOY'DS de Londres devenue LLOYD'S Insurance Company. La présence aux opérations d'expertise de ces sociétés et de leur assureur est utile. Par suite, il y a lieu de les mettre en cause. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les interventions volontaires de la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes et de la société Bureau Veritas Construction sont admises. Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 17 février 2023 est étendue à la société JM Battesti et à son assureur la MAF, à la société Rolland Bureau d'études RBE et à son assureur l'Auxiliaire, à la société Multitec et à son assureur la compagnie Allianz, à la société 2H Energie, à la société Bureau Veritas et à son assureur la compagnie QBE, à la société SAMOP et à son assureur la compagnie SMABTP et à la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS, venant aux droits de la société Eis - Groupe Clemesssy, Energie Industrie Services.Article 3 : la société Carta Associés - CT architecture et la société Bureau véritas SA sont mises hors de cause. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SMABTP, de la société Eiffage Energie Systèmes - Indus Méditerranée SAS de la société Carta Associés, de la société la société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés, de la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes, de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Europe SA/NV est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Manosque, à la société SMABTP, à la société Eiffage Energie Systèmes- Indus Méditerranée, à la société Carta Associés, à la société Jean-Michel Battesti Architectes et Associés, à la société Carta Reichen et Robert Associés et Architectes-Urbanistes, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Bureau Veritas SA, à la société QBE Europe SA/NV, à la société MAF, à la société Axa France Iard, à la société Rolland bureau d'études RBE, à la société L'auxiliaire, à la société Multitec, à la société Allianz, à la société 2H Energy, à la Société Samop, à la société Leon Grosse, à la société Socotec Construction, à la société Secmo, à la société Lloyd's Insurance Company et à l'expert, M. B C. Fait à Marseille, le 23 août 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2210166
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2210166_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel