TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210169_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A, représentée par la société par actions simplifiée (SAS) Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté son recours gracieux introduit le 14 février 2022 contre l'arrêté du 31 janvier 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour , l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à exercer une activité salariée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne pourra pas se présenter aux examens en vue d'obtenir son brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité comptabilité et gestion ; qu'elle bénéficie d'une convention de stage dont elle risque de perdre tous les bénéfices et que son contrat de travail a été rompu par son employeur l'empêchant de se prendre en charge et d'assurer la satisfaction de ses propres besoins ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * Il est insuffisamment motivé ; * Il méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France, pays dans lequel elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu'elle justifie d'une inscription dans un établissement d'enseignement, qu'elle dispose de moyens d'existence tirés de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, et qu'elle bénéficie d'un logement ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2208685 enregistrée le 17 juin 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. . Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 15 avril 2000, est entrée en France le 25 janvier 2021 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 20 janvier 2021 au 20 janvier 2022. Elle s'est inscrite pour poursuivre une formation à distance dispensée par l'établissement privé d'enseignement " Comptalia " en vue de l'obtention du brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité-gestion pour l'année scolaire 2021/2022. Le 16 décembre 2021, elle a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 février 2022, Mme A soutient avoir introduit un recours administratif auprès du préfet du Val-d'Oise contre cet arrêté et qu'une décision implicite de rejet est née le 14 avril 2022. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2022 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et de la décision implicite rejetant son recours gracieux en tant qu'il concerne ces décisions : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi suspend l'exécution de ces décisions. 4. Mme A a saisi le tribunal le 17 juin 2022 d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 14 février 2022 contre l'arrêté du 31 janvier 2022. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation qui doit être dirigée également contre l'arrêté du 31 janvier 2022 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions à fin de suspension en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux en tant qu'il concerne cette décision : 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 7. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A fait valoir que le refus implicite qui lui a été opposé concernant son recours gracieux introduit le 14 février 2022 - au demeurant sans produire la copie de ce recours gracieux - contre l'arrêté du 31 janvier 2022 en tant qu'il porte refus de renouvellement de titre de séjour, l'empêche de se présenter aux examens en vue d'obtenir son brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité comptabilité et gestion et l'expose au risque de perdre tous les bénéfices attachés à sa convention de stage. En outre, elle fait valoir que son contrat de travail a été rompu par son employeur l'empêchant de se prendre en charge et d'assurer la satisfaction de ses propres besoins. Toutefois, il résulte de l'instruction que les épreuves pour le diplôme du brevet de technicien supérieur, concernant la spécialité comptabilité et gestion, se sont déroulées du 16 mai 2022 au 24 juin 2022, que sa convention de stage a expiré le 25 mars 2022 et qu'enfin elle a été licenciée par la société par actions simplifiée (SAS) " Amreste Opco " le 13 juin 2022. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 3 août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2210169_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA