TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210170_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, la Ligue des Droits de l'Homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 6 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Groslay a interdit la circulation des mineurs non accompagnés d'une personne majeure de leur famille de 21 heures à 6 heures sur l'intégralité du territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'elle possède un intérêt à agir, en ce que, d'une part, la défense des libertés publiques auxquelles l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale est inscrite dans l'article Premier de son statut social, et, d'autre part, les mesures édictées excèdent, par leur portée, les seules circonstances locales pour connaître des répercussions au plan national, la mesure édictée ayant vocation à être reprise par de nombreux maires ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions de l'arrêté interdisent la circulation des mineurs sur le territoire de la commune et non pas seulement leur rassemblement ; en outre, l'arrêté entrave, pour la population concernée, la possibilité de se déplacer depuis ou vers leurs lieux de travail, d'études et de loisirs ; enfin, l'arrêté contraint les personnes mineures à rester à leur domicile pendant une période de fortes chaleurs. - l'arrêté porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la commune n'allègue pas l'existence de risques de troubles à l'ordre public sur son territoire ni ne soutient que des personnes mineures soient exposées à un risque particulier de délinquance ; - il est inadapté dès lors que des mesures moins contraignantes auraient pu être privilégiées ; - il est disproportionné dès lors que la restriction à la circulation des personnes mineures est prise pour une durée indéterminée et se caractérise par une amplitude horaire très large ; - il est disproportionné en ce qu'il concerne l'ensemble des personnes mineures et non pas seulement les plus jeunes ; - il est disproportionné en ce qu'il s'applique sur la totalité du périmètre de la commune. Par une pièce enregistrée le 20 juillet à 13h09, la commune de Groslay doit être regardée comme concluant à l'absence d'objet de la requête, l'arrêté attaqué étant abrogé par l'arrêté produit, en date du 19 juillet 2022. Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2022, la Ligue des droits de l'Homme maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2022 à 11 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La commune de Groslay a produit une note en délibéré enregistrée le 21 juillet 2022 à 16 h 48. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 juin 2022, le maire de la commune de Groslay a interdit, pour une durée indéterminée, à toute personne mineure non accompagnée d'une personne majeure de sa famille la circulation sur l'ensemble du territoire communal de 21 heures à 6 heures. Par la présente requête, la Ligue des Droits de l'Homme demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, le maire de la commune de Groslay, a par un arrêté PM/DHN n° 2022-30PER du 19 juillet 2022, abrogé l'arrêté attaqué. Les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction ont par suite perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Groslay une somme à verser à la ligue des droits de l'homme au titre des frais exposés par elle au titre de la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ligue des droits de l'Homme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des Droits de l'Homme et à la commune de Groslay. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22101702
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2210170_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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