TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210174_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 juin, 8 juillet et 10 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine a délivré à la société Neximmo 114 un permis de construire un immeuble de bureaux comprenant un établissement recevant du public en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol sur un terrain sis 48 rue Albert Dhalenne/ angle des rues Adrien Meslier et Paulin Talabot, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, la société Neximmo 114, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, eu égard à l'absence d'intérêt à agir de la requérante et au non-respect des formalités prévues aux articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, que les moyens soulevés sont inopérants. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'ont pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 27 octobre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance Par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Neximmo 114 déclare renoncer à ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 27 octobre 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, par une lettre, enregistrée le 31 octobre 2022, la société Neximmo 114 déclare renoncer à ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à la société Neximmo 114 et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 9 novembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2210174_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel