TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210175_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 9 septembre 2020 par la commune d'Aubervilliers pour le recouvrement de la somme de 15 606,33 euros correspondant à un remboursement de taxes foncières de 2010 à 2014 ; 2°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser la somme de 8 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour connaître de ce litige, que ces sommes sont prescrites, et qu'il n'est pas redevable personnellement de ces sommes, mais qu'au vu de la convention d'occupation précaire, ce paiement incombe à l'association " les passionnés de l'ancienne ", dont il est le président. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation d'un avis à tiers détenteur émis le 9 septembre 2020 par la commune d'Aubervilliers pour le recouvrement d'une somme de 15 606,33 euros correspondant à un remboursement de taxes foncières pour les années 2010 à 2014. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, () ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017 / : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 5. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du jugement de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 31 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2210175_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel