TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210184_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. C A, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la voie de fait ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour présentée en qualité de père d'enfant français dès réception du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler dans l'attente de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Mayenne une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne bénéficie plus d'aucune aide, d'aucune ressource, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français ; il a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2020, complétée le 23 octobre 2020 ; l'attitude de la préfecture, qui lui a restitué ses documents d'état civil avec la mention " document non recevable article 47 du code civil fraude " constitue une voie de fait ; sont exclus du champ de l'article 47 du code civil les décisions qui constatent les décisions relatives à l'état civil comme les jugements supplétifs ; la préfecture ne conteste pas avoir été saisie d'une demande de titre de séjour ; il est père d'un enfant de nationalité française ; il est porté une atteinte grave et manifeste à la liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'extrême urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet de la Mayenne d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il ne bénéficie plus d'aucune aide, ni d'aucune ressource, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français né le 30 juillet 2020. Il soutient également, d'une part, qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 20 février 2020 et que cette demande a été déclarée complète le 23 octobre 2020 et, d'autre part, qu'il a bénéficié de la délivrance de récépissés dont le dernier était valable jusqu'en décembre 2021. Il soutient enfin que la restitution de ses documents d'état civil avec la mention " document non recevable article 47 du code civil fraude " constitue une voie de fait. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucun évènement récent ayant modifié sa situation, notamment familiale, depuis la naissance de son enfant le 30 juillet 2020, professionnelle et financière, alors qu'il indique avoir été bénéficiaire d'un récépissé valable jusqu'en décembre 2021 et qu'il est marié à une ressortissante française pouvant participer aux charges du foyer, et administrative, alors qu'il soutient que son dossier a été déclaré complet le 23 octobre 2020, l'écoulement du temps étant susceptible d'avoir fait naitre une décision implicite de rejet quatre mois après la déclaration de cette complétude. Dans ces conditions, il ne fait valoir aucun élément précis qui justifierait qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. Il ne justifie, par suite, d'aucune circonstance particulière démontrant l'urgence, pour le juge des référés, de prendre les mesures sollicitées dans le délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 3 août 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2210184_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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