TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210189_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 avril 2022 par laquelle l'Ambassade de France au Bangladesh a refusé d'enregistrer la demande de visa de Mme A E dans un délai raisonnable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire convoquer Mme E par l'Ambassade de France au Bangladesh afin d'enregistrer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de convocation afin d'enregistrer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme E attend depuis près de deux années d'être convoquée par les services consulaires, qu'il a été fait droit à sa demande de regroupement familial depuis un an et que cette situation a plongé Mme E dans un état dépressif ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et de celles de l'article R.434-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée s'analyse comme une décision d'absence de convocation susceptible de recours ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme D pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Lorsque la demande d'annulation d'une décision administrative faisant l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance, il appartient au juge des référés, saisi en défense d'un moyen tiré de cette irrecevabilité ou soulevant d'office un tel moyen dans le cas où elle ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, de rejeter la demande de suspension comme non fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, par laquelle le service des visas de l'Ambassade de France au Bangladesh a notamment indiqué à l'avocate du requérant que Mme E ne pourrait pas être convoquée dans le cadre de sa demande de visa de long séjour avant " un délai important " en raison du nombre élevé de demandes, a été délivrée sous la forme d'un courriel envoyé et reçu à la date non contestée du 10 avril 2022. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative a par conséquent commencé à courir à compter de cette date. La demande d'annulation de cette décision, présentée par M. C, par une requête enregistrée le 1er août 2022, était ainsi tardive et sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant mal fondée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Nantes, le 8 août 2022. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2210189_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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