TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2210210_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, Mme B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante a refusé cinq propositions de logement adapté à ses besoins et capacités pour des motifs illégitimes et non impérieux et qu'elle a fourni des dossiers incomplets pour trois autres propositions de logement. Par une ordonnance en date du 21 octobre 2022 l'instruction a été clôturée le 25 novembre 2022 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 7787. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'injonction : 3. Par une décision du 26 juillet 2021, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B épouse C comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T5, pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Toutefois, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'elle ait été préalablement informée de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. En l'espèce, la décision du 26 juillet 2021, versée aux débats par la requérante, énonce expressément que le refus d'une proposition adaptée peut faire perdre le caractère de priorité et d'urgence du relogement qui a été reconnu par la commission de médiation à l'occasion de cette décision. En outre, par un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que Mme B épouse C a reçu dix propositions de relogement adaptés à ses besoins et capacités et a fait échec à huit de ces propositions. Si le préfet soutient que la requérante a fait échec à trois reprises à des tentatives de relogement en ne fournissant pas les justificatifs obligatoires et nécessaires pour la constitution des dossiers de candidature devant les commissions d'attribution des logements des bailleurs sociaux, il n'apporte pas la preuve que l'intéressée était avisée de la liste des pièces à fournir obligatoirement pour compléter son dossier et du temps accordé pour procéder à des productions complémentaires à destination du service instructeur de ses dossiers. En outre, le préfet précise que Mme B épouse C a opposé à cinq reprises un refus explicite sans justifier de motif impérieux. Toutefois, cette autorité ne saurait reprocher à la requérante de ne pas avoir accepté les propositions de relogement dans des appartements de type T4 à Nandy (proposition du 2 juillet 2018 de l'opérateur Seqens) et à Combs-la-Ville (proposition du 2 mai 2019 de l'opérateur Habitat 77), dès lors que la décision de la commission de médiation lui reconnaissait un droit opposable à un logement de catégorie T5. En revanche, Mme B épouse C, à laquelle le mémoire en défense et les pièces jointes ont été communiqués le 8 novembre 2022 sans qu'elle n'émette d'observation, ne démontre pas l'existence d'un motif impérieux qui aurait justifié un refus de relogement pour trois propositions de logements en catégorie T5 à Nandy (proposition du 27 octobre 2019 de l'opérateur Seqens), Cesson (proposition du 30 avril 2020 de l'opérateur 3F Seine-et-Marne) et Saint-Fargeau-Ponthierry (proposition du 15 février 2022 de la société HLM Trois Moulins Habitat). Ainsi, la requérante n'établit pas la carence de l'administration à la reloger. 5. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par Mme B épouse C, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sur le fondement des dispositions du paragraphe I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent qu'être rejetées. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2210210_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA