TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210218_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 le syndicat sud santé sociaux des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Pelgrin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle la directrice du centre de gérontologie départemental a modifié par un avenant le protocole d'accord électoral relatif aux élections professionnelles qui ont lieu le 8 décembre 2022 ;
2°) de suspendre l'exécution de l'avenant au protocole d'accord électoral relatif aux élections professionnelles qui ont lieu le 8 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au centre de gérontologie départemental de procéder aux élections électorales dans les conditions du protocole d'accord ;
4°) de mettre à la charge du centre de gérontologie départemental la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- la condition d'urgence est satisfaite en raison de l'imminence de l'élection se déroulant le 8 décembre 2022 ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la suppression de la modalité de vote par correspondance constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- l'avenant est entaché d'un vice de procédure en ce que le comité technique d'établissement n'avait pas à être saisi en méconnaissance des dispositions du décret du 3 décembre 2021 et de l'article R. 6144-40-1 du code de la santé publique ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- il est fondé sur des faits matériellement inexacts et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est constitutif d'une rupture d'égalité ;
- il méconnaît les dispositions du décret du 3 décembre 2021 ;
- il est de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Et aux termes de l'article L. 522-3 : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article 26 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, et des établissements médico-sociaux : " () Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. () Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique. () ". Le protocole d'accord des élections professionnelles du 8 décembre 2022 du centre de gérontologie départemental des Bouches du Rhône a été modifié par un avenant en date du 6 décembre 2022, faisant suite à une réunion du CTE, qui décide de ne pas prendre en compte les votes par correspondance et invite les agents à se rendre au bureau de vote physiquement.
3. Le syndicat requérant demande la suspension de l'exécution de cet avenant. Toutefois, d'une part, les règles d'organisation des élections professionnelles fixées par un " protocole d'accord ", qui n'a une nature ni législative ni règlementaire, ne sauraient, par elles-mêmes, constituer une liberté fondamentale au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. D'autre part, et en toutes hypothèses, la suppression, par l'avenant au protocole d'accord en date du 6 décembre 2022, de la possibilité de voter par correspondance, qui n'est qu'une faculté optionnelle ouverte par l'article 26 du décret du 3 décembre 2021, et qui n'a pas pour objet de se substituer au principe général du vote physique, n'a pas pour effet de priver le personnel en activité de l'exercice de son droit de vote et ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe de libre expression du suffrage. De même cet avenant n'a pas pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit syndical, ou à toute autre liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête du syndicat sud santé sociaux des Bouches-du-Rhône être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais du litige, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête du syndicat sud santé sociaux des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat sud santé sociaux des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au centre de gérontologie départemental.
Fait à Marseille, le 7 décembre 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2210218_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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