TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2210221_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'agir pour que la SAS Projet concept House innovation obtienne le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La SAS Projet concept house innovation a sollicité le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 3 942 euros, auquel elle s'estimait en droit de prétendre. Par décision du 23 novembre 2022, l'administration a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle avait été déposée le 30 octobre 2022, après l'expiration, intervenue le 4 mai 2021, du délai qui lui était imparti à cette fin. 3. Devant le tribunal, Mme B se borne à faire état des difficultés auxquelles elle est confrontée alors qu'elle doit faire face à des problèmes de santé et est endettée. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de faire droit à une demande gracieuse. Au demeurant, le refus de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée a été opposé à la SAS Projet concept house innovation et Mme B ne justifie pas de la qualité en laquelle elle a entendu agir au nom de la société. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En tout état de cause, s'il résulte des dispositions des articles 242-0-A et 242-0-C du code général des impôts que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 24 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2210221_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel