TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210223_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. B C, M. F C et Mme D A, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24h à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de les y maintenir en continu jusqu'à ce qu'un hébergement puisse leur être fourni par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de leur demande d'asile ; 3°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet de la Loire-Atlantique le versement de la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil si l'aide juridictionnelle leur a été accordée, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et à leur profit s'il n'a pas été statué sur la demande d'aide juridictionnelle ou que cette dernière leur a été refusée, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et se retrouvent à la rue et qu'ils souffrent tous les trois de problèmes de santé sans pouvoir encore bénéficier d'un accès aux soins ; Mme C souffre de la maladie de Pott qui correspond à une atteinte des vertèbres par la tuberculose ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile ; ils ont sollicité l'asile et leur demande a été enregistrée le 19 juillet 2022 sans qu'un hébergement ne leur ait été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; cette absence d'hébergement traduit un non-respect des dispositions de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, de l'article L.348-1 du code de l'action sociale et des familles et des articles L.5423-8 et suivants du code du travail ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence ; ils ont signalé leur situation aux services du 115 à de très nombreuses reprises, comme en attestent leurs nombreux appels téléphoniques ; - il existe une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale et au principe de dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que les requérants n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs observations sur leur état de santé ; les documents médicaux produits ne les concernent pas ; ils n'ont fait état d'aucun problème de santé lorsqu'ils ont été reçus pour évaluation à l'enregistrement de leur demande d'asile le 19 juillet 2022 et n'établissent pas que leur état de santé se soit dégradé depuis ; ils peuvent être pris en charge par les permanences d'accès aux soins de santé ; enfin, l'office a pris en compte la mobilité réduite de M. F C et une carte d'allocation de demandeur d'asile leur a été fournie ; - il n'existe pas de carence de sa part ; la demande d'asile des requérants, qui ne présentent pas de particulière vulnérabilité, a été enregistrée le 19 juillet 2022 ; les recherches de l'office ont bien pris en compte la mobilité réduite de M. F C ; cinq familles composées de trois adultes sans enfants sont dans l'attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2021, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée ; les requérants sont en attente d'une orientation par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile ; - le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'Etat, est constamment saturé ; - les requérants n'ont déposé leur demande qu'au mois de juillet. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 10h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ; - les observations, en présence de M. B C, M. F C et Mme D A, de Me Labarre, substituant Me Rodrigues Devesas, et représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et informe le tribunal, d'une part, du fait que les requérants ne sont pas de nationalité indienne mais de nationalité afghane et que les noms figurant sur leurs cartes de demandeur d'asile ne sont pas corrects et, d'autre part, que les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont présentées à titre principal et celles dirigées contre le Préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit une note en délibéré enregistrée le 4 août 2022 à 11h05 dans laquelle il reprend ses moyens et conclusions, qui a été communiquée. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 août à 15h. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, M. F C et Mme D A, ressortissants indiens respectivement nés le 18 novembre 1992, le 1er janvier 1963 et le 1er janvier 1972, ont déposé, le 19 juillet 2022, une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique où une attestation de demande d'asile en procédure Dublin leur a été délivrée le même jour. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24 heures et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir et de les y maintenir en continu jusqu'à ce qu'un hébergement puisse leur être fourni par l'OFII dans le cadre de leur demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 2 août 2002, M. B C, M. F C et Mme D A ont été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne la demande d'injonction dirigée contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 552-9 du même code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code.". En vertu de l'article L. 573-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen, les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile jusqu'à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat. ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. " Enfin, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Les requérants se prévalent de ce qu'aucun hébergement ne leur a été proposé par l'OFII depuis l'enregistrement de leur demande d'asile le 19 juillet 2002, de ce qu'ils dorment dans un parc depuis leurs arrivée à Nantes et de ce qu'ils souffrent de pathologies invalidantes, M. B C souffrant d'un handicap atteignant tout son corps et notamment ses organes vitaux comme le cœur, son père, M. F C, souffrant de problèmes affectant son cerveau et sa mère, Mme A, étant atteinte de la maladie de Pott. Il résulte toutefois de l'instruction que les documents médicaux produits par les requérants font apparaître des noms, dates de naissance et nationalités ne correspondant pas à ceux figurant sur les attestations de demande d'asile délivrées par le préfet de la Loire-Atlantique le 19 juillet 2022. Si les requérants ont déclaré, au cours de l'audience, par le truchement de leur conseil, que les mentions figurant sur ces attestations étaient erronées, qu'ils étaient de nationalité afghane et que les documents médicaux produits les concernaient, ils ne produisent aucun élément de nature à l'établir. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que le questionnaire d'évaluation rempli au moment de l'enregistrement de leur demande d'asile ne fait apparaitre aucun problème de santé à l'exception d'un problème de mobilité de la part de M. F C. Il résulte enfin de l'instruction que l'OFII, qui produit un tableau indiquant que cinq familles composées de trois adultes sans enfants sont encore, à la date du 3 août 2022, dans l'attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique, cherche un hébergement pour les requérants, qui prenne en compte la restriction de mobilité de M. F C, et que les requérants vont bénéficier de l'allocation pour demandeurs d'asile dès l'activation de la carte d'allocation qui leur a été remise. Il résulte de ce qui précède que les requérants, dont la demande d'asile a été enregistrée le 19 juillet 2022, n'apparaissent pas comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile ni comme devant être regardés, pour regrettable que soit leur situation, comme étant dans un état de détresse de nature à révéler une carence caractérisée de l'administration dans les obligations lui incombant. Par suite, l'absence à ce jour, de proposition d'hébergement de la part de l'OFII ne révèle aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B C, M. F C et Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFII de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de 24h. En ce qui concerne la demande d'injonction dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique au titre de l'hébergement d'urgence : 7. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état.() ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence (). ". 8. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 9. Les éléments fournis par le préfet de la Loire-Atlantique indiquent que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique est saturé. Par suite, dès lors que les requérants ont vocation à être hébergés par l'OFII dès qu'une place adaptée à leur situation sera disponible dans un centre dédié à l'accueil des demandeurs d'asile, et en dépit des appels répétés de ces derniers au 115, le comportement du préfet de la Loire-Atlantique ne révèle en l'état de l'instruction, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à bénéficier d'un hébergement d'urgence, à leur droit à une vie privée et familiale ou au principe de dignité humaine. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B C, M. F C et Mme D A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, M. F C et Mme D A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à Me Rodrigues Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 août 2022. La juge des référés, Le greffier, A. BAUFUME J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2210223
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2210223_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel