TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210226_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de sa belle-fille Mme E D, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéficie de Mme E D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que Mme D, inscrite en licence de langues étrangères appliquées, aura la possibilité d'effectuer un à deux semestres à l'étranger dans le cadre de son cursus, auquel cas elle devra indiquer ce choix dès la rentrée universitaire ; or, sans document de circulation, elle ne pourra se rendre à l'étranger avant ses dix-huit ans ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, Yasmine D, de pouvoir voyager dans le cadre de ses études ou pour rendre visite à sa mère en Côte-d'Ivoire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de quatre ans, qu'elle y est scolarisée, qu'elle est inscrite en licence à l'université et qu'en outre, elle ne peut se rendre auprès de sa mère. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2111759, enregistrée le 20 septembre 2021, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur B C s'est vu attribuer l'autorité parentale sur sa belle-fille, Mme E D, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 27 juillet 2018, sous couvert d'un passeport revêtu d'un un visa C venant à expiration le 13 janvier 2019. Le 20 mai 2021, M. C a demandé au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme D un document de circulation pour étranger mineur (A). Par une décision du 3 juin 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour Mme D de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension sollicitée, M. C fait valoir que l'absence de A fait obstacle à ce que sa belle-fille étudie à l'étranger un ou deux semestres dans le cadre de sa licence de langues étrangères appliquées à l'Université Sorbonne Paris Nord. Toutefois, s'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'il est loisible à Mme D d'opter pour un deux semestres d'études à l'étranger durant son cursus universitaire, elle n'en a aucunement l'obligation. En outre, et en tout état de cause, il ressort des propres écritures de M. C qu'à la date de saisine du juge des référés, l'intéressée n'avait pas même encore formulé de vœux d'études à l'étranger. Enfin, le requérant ne justifie pas que sa belle-fille aurait pris ses dispositions pour rendre visite à sa mère en Côte d'Ivoire. Par conséquent, M. C n'apporte aucun élément circonstancié permettant d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans son ensemble par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210226_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA