TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2210236_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutive à une infraction relevée le 18 septembre 2022. Par un courrier du 7 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision lui retirant les trois points de son permis de conduire ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. A l'appui de sa requête, Mme B n'a pas produit la décision attaquée. Elle a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 7 décembre 2022, et dont elle a accusé réception le 19 décembre 2022, à produire l'acte attaqué. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2210236_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel