TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210245_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre et 19 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la circulaire n° 102000 en date du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie ; 2°) d'enjoindre à son administration d'effectuer des travaux permettant de dissocier les charges des locaux de services et des habitations individuelles et de maintenir le montant des charges à hauteurs des montants payés par les résidents avant l'inflation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ; - la circulaire NOR DEFG1152634 du 28 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est gendarme au sein de peloton de surveillance et d'intervention, affecté à la gendarmerie d'Istres depuis le 16 août 2022, dans laquelle il est logé au titre de la nécessité absolue de service. Il demande, par la présente requête, l'annulation de la circulaire du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, alors applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". La publication d'une décision administrative dans un recueil autre que le journal officiel fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de tous les tiers si l'obligation de publier cette décision dans ce recueil résulte d'un texte législatif ou réglementaire lui-même publié au Journal officiel de la République française. En l'absence d'une telle obligation, cet effet n'est attaché à la publication que si le recueil peut, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, être regardé comme aisément consultable par toutes les personnes susceptibles d'avoir un intérêt leur donnant qualité pour contester la décision. 4. Aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi du 17 juillet 1978, les directives, instructions, circulaires, ainsi que les notes et réponses ministérielles sont " publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention "Bulletin officiel" / Des arrêtés ministériels déterminent, pour chaque administration, le titre exact du ou des bulletins la concernant, la matière couverte par ce ou ces bulletins ainsi que le lieu ou le site internet où le public peut les consulter ou s'en procurer copie ". La publication d'une circulaire au bulletin officiel, qui, eu égard à l'ampleur et aux modalités de sa diffusion, est aisément consultable, est de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de tous les tiers à compter de la date de cette publication. 5. Il ressort des pièces du dossier que la circulaire NOR DEFG1152634C du 28 décembre 2011 relative à la gestion des charges d'occupation au sein de la gendarmerie du ministre de l'intérieur a été publiée au bulletin officiel N° 4 du 18 janvier 2013 et mise en ligne le 23 janvier 2013 sur le site internet relevant du premier ministre. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de cette circulaire, enregistrées au greffe de ce tribunal le 5 décembre 2022 sont tardives et par suites, irrecevables. Il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2210245_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel