TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2210252_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 6 et 21 juillet 2022, les 12 et 13 juillet 2023, le 15 janvier 2024 et le 24 février 2024, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de Courbevoie ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Pierre Rénovation Tradition et portant sur la réhabilitation de deux immeubles ainsi que le ravalement avec mise en place d’ITE et le remplacement de menuiseries ; 2°) mettre à la charge de la commune de Courbevoie et la société Pierre Rénovation Tradition à lui verser, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistré les 24 mai 2023 et 21 février 2024, la commune de Courbevoie conclut, dans le dernier état de ses écritures : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que l’annulation soit limitée, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, ou à ce qu’il soit sursis à statuer sur la requête sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme le temps que le déclarant dépose une demande de régularisation ; 3°) et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 12 et 26 juillet 2023, la société Pierre Rénovation Tradition, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Courbevoie, représentée par Me Cessac, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 mai 2025, la commune de Courbevoie a, sur la demande de la société Pierre Rénovation Tradition, procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 13 avril 2022. Ce retrait, qui n’a pas été contesté, est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B..., la commune de Courbevoie et la société Pierre Rénovation Tradition sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Courbevoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Pierre Rénovation Tradition au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Courbevoie et à la société Pierre Rénovation Tradition. Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2210252_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA