TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210256_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par décision du 6 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'injonction : 3. Les dispositions citées au point précédent font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 4. Par décision du 6 octobre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il résulte de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué avec la naissance d'un troisième enfant le 19 octobre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A. Sur l'astreinte : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de Mme A la somme qu'il demande en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de Mme A, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 600 euros. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Dans le cas où Mme A ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement à Mme A une somme de 600 (six cents) euros. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2210256_20220920
Données disponibles
- Texte intégral