TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210258_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, et ce sous astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut d'un permis de conduire valide, il ne peut travailler paisiblement, gérer ses équipes au sein de la société, répondre aux attentes liées à son activité professionnelle, subvenir aux besoins élémentaires des membres de sa famille ou encore gérer les déplacements et rendez-vous médicaux de son père et de sa femme enceinte ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o elle a été prise selon une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L.223-2 et L.223-3 du code de la route, dès lors qu'il n'a pas été informé des infractions qui lui sont reprochées ne lui permettant pas de faire valoir ses droits en défense. o il n'a reçu ni l'amende forfaitaire de chacune des infractions ni l'amende forfaitaire majorée ; en outre, il n'était pas présent sur les lieux des infractions qui lui sont reprochées les 26 novembre 2020, 23 octobre 2021 et 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2022, le ministère de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. D'autre part, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, précitées au point 2, que le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul sont irrecevables et doivent être rejetées. Au demeurant, M. B n'a introduit aucune requête distincte de sa requête en suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée, et n'a d'ailleurs pas accompagnée sa présente requête d'une copie de cette requête au fond. 6. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 août 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2210258_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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