TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210262_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il précise en outre que la requérante ayant été relogée dans un logement social à Courbevoie dont elle a signé le bail le 21 octobre 2022 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante. Par courrier du 25 juillet 2023, Mme A a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi elle sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; à son article R. 612-5-1 que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Par un courrier du président de la 1ère chambre mis à disposition par l'application Télérecours citoyens le 31 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A est réputée, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de la demande de maintien qui lui a été adressée dans les deux jours de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er septembre 2023. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2210262_20230901
Données disponibles
- Texte intégral