TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210274_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la lettre de relance du 8 juin 2022 du centre des finances publiques du Mans leur réclamant le paiement de la somme de 1 137,49 euros due à Le Mans Métropole au titre d'une facture d'eau potable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service de distribution d'eau potable constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. La requête de M. C et Mme B relative à l'exigibilité d'une facture d'eau potable, constitue un litige les opposant, en qualité d'usagers, à un service public industriel et commercial. Par suite, leur demande dirigée contre la lettre de relance adressée par le centre des finances publiques du Mans, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B. Fait à Nantes, le 26 septembre 2022. La présidente, C. LOIRAT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2210274_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel