TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210285_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, Mme F et M. G, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l'enfant Ninon E, et Mme B E, représentés par Me Bearnais, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mettre sans délai à leur disposition un lieu d'hébergement adapté susceptible de les accueillir en leur qualité de demandeurs d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer sans délai un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : la famille est arrivée en France le 11 juin 2022 et se trouve sans hébergement ; Mme B E souffre d'une pathologie grave et chronique nécessitant des soins quotidiens qui la fatiguent ; ils se trouvent dépourvus de ressource et en situation de détresse médicale, sociale et psychique ; - il est porté une atteinte manifestement grave au droit d'asile ; les conditions matérielles d'accueil doivent comprendre notamment l'hébergement des demandeurs, ainsi qu'une allocation financière ; l'OFII n'a pas procédé à une évaluation et n'a pas pris en compte leurs besoins particuliers ; cette situation les prive d'une des composantes des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence par le préfet de la Loire-Atlantique ; malgré les démarches engagées par la famille requérante, cette dernière se trouve dépourvue de solution d'hébergement en dépit de son état d'extrême précarité ; ils ont contacté sans succès le 115 à plusieurs reprises ; cette situation porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe de dignité humaine et à l'intérêt supérieur des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle concerne M. E, dont la demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité ; - une proposition d'hébergement en région parisienne a été faite aux autres membres de la famille, le 3 août 2022, de sorte que les conclusions à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a pas été porté d'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; les demandeurs d'asile en attente d'une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relèvent d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif nationale d'accueil ; il revient à l'OFII de prendre en charge cette famille ; le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; la famille a par ailleurs bénéficié d'une précédente prise en charge par l'Etat de 2016 à 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Béarnais, en présence des requérants. La clôture de l'instruction a été reportée au 5 août 2022 à 10h. Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 août 2022 à 23h05, et une pièce enregistrée le 5 août 2022 à 8h06, les requérants maintiennent leurs conclusions. Ils soutiennent que le suivi des soins de Mme B E n'est pas compatible avec un hébergement en région parisienne et souhaitent que toute la famille puisse être logée ensemble. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 5 août 2022 à 9h55 et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien, a déposé une première demande d'asile le 7 janvier 2013, définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 25 juin 2015. Le 4 juillet 2022, il a déposé une demande de réexamen, laquelle a donné lieu à une décision de rejet pour irrecevabilité rendue par l'OFPRA le 15 juillet 2022. Sa compagne et leurs deux filles, Mmes A E, B E et l'enfant Ninon E, ont également déposé une demande d'asile en France, actuellement en cours d'examen. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Sur les conclusions dirigées contre l'OFII : 3. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 550-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille du demandeur. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que par une décision du 29 juin 2022, l'OFII a refusé d'octroyer à M. E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, comme le permettent les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve toutefois que soit prise en compte la vulnérabilité du demandeur. Or, M. E, dont ladite demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'OFPRA du 15 juillet 2022 ainsi qu'il a été dit au point 1, ne justifie, en tout état de cause, d'aucune situation particulière de vulnérabilité en ce qui le concerne. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'OFII a, par courrier du 3 août 2022, décidé d'orienter Mmes A E, Tamari E et l'enfant Ninon E vers le centre d'accueil pour demandeur d'asile de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis). Les requérants soutiennent qu'un hébergement en région parisienne est incompatible avec le suivi des soins réguliers de Mme B E, qui est porteuse d'une maladie rénale chronique acquise dans l'enfance pour laquelle elle est suivie depuis 2012 au centre hospitalier universitaire de Nantes, où elle a bénéficié de deux greffes rénales, et subit trois séances de dialyse par semaine. Toutefois, il ressort des éléments communiqués par l'OFII que les intéressés se sont dans un premier temps vus attribuer, à compter du 23 juin 2022, le bénéfice de l'allocation pour demande d'asile majorée, d'un montant mensuel de 1 176 euros, en l'absence d'hébergement. Par ailleurs, 14 familles composées de deux adultes et d'un mineur sont actuellement en attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Loire-Atlantique, le dispositif national d'accueil étant saturé. En l'absence de place disponible au niveau local, une proposition d'hébergement pour la famille a ainsi été faite dans un autre secteur. S'il ne saurait être contesté que l'hébergement de la famille en Seine-Saint-Denis n'est pas une solution optimale en ce qu'elle est susceptible d'entraîner des difficultés dans le suivi du traitement et des soins de Mme B E, il n'est cependant pas démontré, notamment par le certificat médical établi le 4 août 2022, que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans un établissement situé à proximité du lieu d'hébergement proposé par l'OFII, lequel a pris en considération l'état de santé des membres de la famille dans le cadre de son examen et de sa proposition. 7. Compte-tenu de ce qui précède, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des diligences mises en œuvre dans le contexte de saturation du dispositif d'accueil, et sans nier les difficultés engendrées par la proposition d'hébergement dans une autre région concernant le suivi des soins de Mme B E, l'OFII ne peut être regardé, dans l'exercice de ses pouvoirs, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile des intéressés. Sur les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique : 8. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 9. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Par ailleurs, les services de l'Etat dans le département ne sont tenus d'intervenir au titre de l'hébergement social d'urgence des demandeurs d'asile que si et seulement si l'OFII n'a pas satisfait à ses obligations à leur endroit. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, Mmes A E, Tamari E et l'enfant Ninon E se sont vues proposer un hébergement par l'OFII dans un centre d'accueil pour demandeur d'asile situé dans le département de la Seine-Saint-Denis. M. E, qui selon les déclarations des intéressés dans leurs écritures et à l'audience, entend rester avec sa famille, peut les suivre en Seine-Saint-Denis pour leur apporter son aide et son soutien au quotidien, quand bien même il ne pourrait pas bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeur d'asile, et ne justifie, en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit précédemment, d'aucune vulnérabilité particulière en ce qui le concerne. 11. Dans ces conditions, le comportement de l'administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, ne révèle, dans les circonstances de l'espèce, pas de carence caractérisée, constitutive d'une atteinte manifestement grave et illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence ni de méconnaissance manifeste des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de dignité humaine ou de l'intérêt supérieur de l'enfant, nécessitant l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'OFII, que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII ou de l'Etat, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil des requérants de la somme demandée sur le fondement des dispositions combinés de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E, Mme A E et Mme B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, Mme A E, Mme B E, à l'OFII et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 8 août 2022. Le juge des référés, T. D La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2210285_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA