TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2210286_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. B D C, représenté par Me Carrascosa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'ordonner au ministère de l'intérieur de lui délivrer un visa au titre de l'asile avant le 13 août 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner au ministre de l'intérieur d'examiner immédiatement sa demande et à tout le moins avant le 13 août 2022 ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, s'il dispose d'un visa délivré par les autorités pakistanaises valable un an, jusqu'au 12 juin 2023, il doit retourner en Afghanistan tous les 60 jours pour faire valider son visa auprès des autorités afghanes ; un tel retour en Afghanistan n'est pas envisageable dès lors qu'il fait l'objet, en raison de sa qualité d'officier des services de renseignements afghans, d'une fatwa de l'émirat islamique d'Afghanistan et encourt un danger de mort ; il ne peut se permettre de rester au Pakistan sans visa sans risquer la prison et l'expulsion ; il existe en outre des liens entre le Pakistan et les Talibans et il risque d'être livré à ces derniers ;
- il a déposé une demande de visa au titre de l'asile auprès de l'Ambassade de France à Islamabad (Pakistan) mais les délais de traitement sont trop longs ; il ne peut se permettre d'attendre au-delà du 13 août 2022, date à laquelle il devra retourner en Afghanistan pour faire valider son visa pakistanais ; il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'être entendu et jugé par un tribunal impartial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
*aucune demande de visa au titre de l'asile n'a été déposée et qu'aucun refus de convoquer le requérant et d'enregistrer sa demande n'a été opposé à ce dernier ;
*l'absence de réponse de l'administration ferait naître tout au plus un refus de convoquer, que le requérant pourrait contester en formant un référé suspension ;
*la saisine du juge des référés au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne présente qu'un caractère subsidiaire ;
*les conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables en l'absence d'une quelconque décision de refus de la part de l'administration ;
- le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative ;
- il n'existe pas d'atteinte portée à une liberté fondamentale dès lors que :
* le requérant ne précise pas la nature de la liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte ;
* le risque de renvoi vers l'Afghanistan n'est pas établi dès lors que le poste consulaire d'Islamabad indique que les autorités pakistanaises n'expulsent que les ressortissants afghans démunis de passeport ou qui y sont entrés illégalement ; le requérant a la possibilité d'engager des démarches susceptibles de lui offrir la protection du Haut-Commissariat aux Réfugiés lui évitant l'éloignement ;
*il n'est pas établi que le requérant ferait l'objet de menaces directes au Pakistan.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2022 à 15h00, ont été entendus :
- le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 21 novembre 1992 à Kunar (Afghanistan), a déposé, le 24 juin 2022, une demande de visa au titre de l'asile auprès de l'Ambassade de France à Islamabad (Pakistan). Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministère de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa au titre de l'asile avant le 13 août 2022, à titre subsidiaire, d'examiner immédiatement sa demande et à tout le moins avant le 13 août 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D'une part, M. C se prévaut du risque qu'il encourt en cas de retour en Afghanistan ou s'il demeure sur le territoire pakistanais avec un visa arrivé à expiration. Toutefois, et alors même que l'existence de la fatwa qui a été délivrée à son encontre n'est pas contestée, non plus que le risque qu'il encourt dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine, il résulte de l'instruction que le requérant réside au Pakistan et qu'il a la possibilité d'y demander la protection du Haut-Commissariat aux Réfugiés. Par ailleurs, le ministre soutient, sans être contesté, que seuls les ressortissants afghans démunis de passeport ou entrés irrégulièrement sur le territoire français sont susceptibles d'être expulsés par les autorités pakistanaises. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles le requérant réside actuellement au Pakistan seraient constitutives d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures. M. C ne justifie, par suite, d'aucune circonstance particulière démontrant l'urgence, pour le juge des référés, de prendre les mesures sollicitées dans le délai de quarante-huit heures fixé à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. D'autre part, et au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de toute décision de la part des autorités consulaires françaises, un mois et dix jours après le dépôt de sa demande par M. C, caractérise une carence de l'administration de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, à supposer que le requérant ait entendu invoquer cette liberté fondamentale.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. C présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2022.
La juge des référés, La greffière,
A. BAUFUME G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210286Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2210286_20220805
TA7711 février 2026
DTA_2210286_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2210286_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel