TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2210288_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la société Armand Peintures représentée par Marie-Pierre Garcia doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation du titre de recettes, émis le 8 novembre 2022 par le maire de Pélissanne, en vue du recouvrement de la somme de 30,17 euros TTC correspondant à la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recettes émis le 8 novembre 2022, par le maire de Pélissanne, en vue du paiement de la somme de 30,17 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure, la société requérante soutient, d'une part, que le panneau publicitaire en litige a été retiré depuis dix-huit mois environ et, d'autre part, que ce panneau au nom de Armand Marcel, n'est pas un panneau publicitaire lui appartenant. Elle ne produit toutefois aucune précision autre au soutien de ses allégations, ni, au demeurant, aucune justification. Par suite, la requête de la société Armand Peinture, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Armand Peintures est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Armand Peintures. Fait à Marseille, le 17 avril 2024. La présidente, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2210288_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel