TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2210293_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la SCI BEADEN, représentée par M A B et Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer au titre des redevances syndicales 2022 émis à son encontre le 14 octobre 2022, par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) du Pas de Grégoire, pour un montant de 71,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 14 octobre 2022 par l'ASA du Pas de Grégoire, pour un montant de 71,66 euros, la société requérante se borne à soutenir que, dans méconnaitre la présence du réseau, elle n'en tire pas bénéfice au motif que le terrain n'est pas branché au réseau d'irrigation de cette ASA. Elle ajoute n'avoir jamais été informée par son vendeur de l'existence de cette ASA et de cette redevance d'irrigation à payer. Ce faisant, la requérante ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité du titre de recette contesté, en particulier de son motif. Par suite, la requête de la SCI BEADEN ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI BEADEN est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI BEADEN. Fait à Marseille, le 16 avril 2024. La présidente, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2210293_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel