TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210310_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du 25 mars 2022 par laquelle le tribunal administratif lui a enjoint de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'inexécution de l'ordonnance du 25 mars 2022 le place dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ; - l'inexécution de cette décision le prive de sa liberté d'aller et venir, et l'empêche de travailler régulièrement alors même qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, sans qu'un récépissé de sa demande lui soit délivré à l'issue de son rendez-vous en préfecture. Par une ordonnance n° 2203221 du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du 25 mars 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L.522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L''affaire est instruite et jugée d'urgence () ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est normalement régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il soit satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre, et notamment à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. Pour justifier de l'urgence particulière à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance du 25 mars 2022 en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour, M. B fait valoir qu'il est placé, en l'absence d'un tel récépissé, dans une extrême précarité administrative et financière. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'exercice de son activité professionnelle ait été ou risque d'être suspendu en raison de cette situation. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il se trouverait dans un état de grande précarité financière. Il ne justifie pas davantage de conséquences immédiates que l'absence d'exécution de l'ordonnance du 25 mars 2022 ferait peser sur sa situation administrative. Au surplus, M. B n'établit ni même n'allègue qu'il aurait engagé une procédure d'exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, afin d'obtenir l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant l'existence de circonstances particulières rendant nécessaire que le juge des référés prescrive une mesure préservant une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures. Par conséquent, la condition tenant à l'urgence telle que posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2210310_20220729
Données disponibles
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